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Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 Article 17

Article 17

Dès leur nomination en qualité d'élèves et pendant toute la formation initiale, les intéressés : 1° Sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut ; 2° Sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles de l'article 4 ter, du premier alinéa de l'article 9, des articles 10 et 12, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 14, 15 et 16, des 2° et 3° de l'article 19 et des articles 20, 21, 23, 27 et 29 de ce décret ; 3° Bénéficient, en matière de droit syndical, sous réserve des exigences de leur formation initiale, des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Perçoivent une rémunération et sont, le cas échéant, tenus de la rembourser dans les conditions fixées par décret.

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