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Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 Article 31

Article 31

Si des élèves n'ont pas fait l'objet d'un appariement, la procédure prévue aux articles 26 à 30 est renouvelée pour eux et pour les emplois restant disponibles, avec un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés pour ce qui est de l'article 26. Cette procédure est, le cas échéant, renouvelée une troisième fois. Les élèves concernés se portent, alors, candidats pour tous les emplois restant disponibles et l'ensemble de ces élèves et emplois sont classés dans les listes prévues par les articles 26, 28 et 29. Le directeur de l'institut arrête, sur la base des appariements entre les emplois et l'ensemble des élèves, la liste des propositions d'affectation de ces derniers. Il communique cette liste aux élèves ainsi qu'aux administrations et institutions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Procédure de sortie

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