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Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 Article 26

Article 26

Dans un délai fixé par le règlement intérieur qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25, chaque élève transmet à l'institut un dossier comportant : 1° Les compétences qu'il estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci, avec leur niveau de maîtrise ; 2° La présentation de son projet professionnel ; 3° Des éléments de motivation sur les emplois pour lesquels il souhaite être auditionné accompagnés, s'agissant des élèves issus de la voie « Orient », d'un curriculum vitae ; 4° Une liste des emplois choisis, établie par ordre de préférence, et représentant au moins 15 % des emplois offerts pour les élèves issus de la voie générale et tous les emplois offerts pour ceux qui sont issus de la voie « Orient ».

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Procédure de sortie

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