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Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 Article 8

Article 8

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du Premier ministre. Un report de cette nomination jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé sur leur demande : 1° Aux candidats qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent être nommés pour raison de santé ; 2° Aux candidates en état de grossesse. Un tel report peut être accordé : 1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat qui ne peut être nommé pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ; 2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

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