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Arrêté du 27 janvier 2023 Article 3

Article 3

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées sont conservées pour une durée maximale d'un an. Les données collectées au titre des finalités du 1° et du 2° de l'article 1er peuvent être conservées en archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. En cas de procédure contentieuse, le délai mentionné au premier alinéa peut, le cas échéant, être prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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