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Arrêté du 10 février 2023 Article 5

Article 5

La garantie accordée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz fait l'objet d'une convention entre le fonds géré par la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties. Une convention distincte est établie avec chaque entité. Cette convention précise les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris par l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprises d'assurance. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure pour le compte du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023. Les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par le fonds, sont définies dans la convention mentionnée au premier alinéa. L'établissement financier, l'entreprise d'assurance ou la société de financement signataire conserve à sa charge, pour chaque engagement bénéficiant de la garantie du fonds, une part de risque de 10 % de chaque garantie émise et verse au fonds une rémunération égale à 90 % du montant des primes, cotisations ou commissions sur caution acquises au titre de ces engagements. Le fonds reverse à l'établissement financier, l'entreprise d'assurance ou la société de financement signataire une commission de gestion fixée au maximum à 35 % des 90 % du montant des primes, cotisations ou commissions sur caution acquises au titre de ces engagements.

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