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Arrêté du 1er février 2023 Article 4

Article 4

Pour l'application de l'article R. 446-83 du code de l'énergie, la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé. Un lot correspond à une quantité de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé entre une date de début et une date de fin. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin. Un lot de biométhane peut être produit à partir de plusieurs intrants.

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