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Décret n°2023-97 du 14 février 2023 Article 2

Article 2

Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif prévu par le I de l'article R. 322-2 du code de la route. Le constituant peut également être co-titulaire du certificat d'immatriculation au sens du second alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.

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