Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif prévu par le I de l'article R. 322-2 du code de la route.
Le constituant peut également être co-titulaire du certificat d'immatriculation au sens du second alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.
I. - La demande d'inscription du gage est adressée par le créancier au ministre de l'intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une société de financement habilité par le ministre de l'intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l'article 1er.
II. - Cette demande contient :
1° La désignation du constituant qui comporte les informations suivantes :
a) S'il s'agit d'une personne physique : ses prénoms, nom et adresse du domicile ainsi que le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° La désignation du créancier qui comporte les mêmes informations que celles mentionnées aux a et b du 1° du présent article. Lorsque le créancier ne réside dans aucun des Etats membres de l'Union européenne, il doit élire domicile dans un de ces Etats ;
3° La date de l'acte constitutif du gage ;
4° La désignation du véhicule gagé, avec l'indication de son numéro d'immatriculation définitif.
III. - Lorsque la demande est adressée directement par voie électronique, le créancier joint à sa demande une copie de l'acte constitutif du gage et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule gagé. Les établissements de crédit et les sociétés de financement habilités par le ministère de l'intérieur ne sont pas soumis à cette obligation.
Le ministre de l'intérieur inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er les informations transmises ainsi que la date et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les inscriptions prennent effet à cette date.
Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux II et III de l'article 3 pour inscrire le gage. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre de l'intérieur vaut décision d'inscription.
Le ministre de l'intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé d'inscription comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.
L'inscription produit effet durant cinq ans. Elle peut être prorogée pour une durée de cinq ans sans limitation du nombre de prorogations. Chaque prorogation prend effet à la date d'expiration de la précédente inscription.
I. - La demande de prorogation de l'inscription d'un gage est adressée par le créancier au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une société de financement habilité par le ministre de l'intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l'article 1er.
La demande de prorogation doit être formulée au plus tard sept jours avant la date d'expiration d'effet de l'inscription concernée.
II. - La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l'inscription initiale ;
2° Le numéro d'ordre de l'inscription initiale.
III. - Le ministre de l'intérieur inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er la prorogation et la date à laquelle cette inscription est intervenue.
Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II du présent article pour inscrire la prorogation au registre. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre de l'intérieur vaut décision de prorogation.
IV. - Le ministre de l'intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé de prorogation comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.