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Arrêté du 25 janvier 2023 Article 7

Article 7

Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats et attestations suivants : 1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; 2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; 3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ; 4. Certificat général d'opérateur (CGO) ; 5. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ; 6. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ; 7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ; 8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ; 9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ; 10. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ; 11. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; 12. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Les formations conduisant au CFBS et au certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

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