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Texte réglementaire

Arrêté du 25 janvier 2023

Numéro
Date du texte
25 janvier 2023
Articles
12
Article 1

1° Le présent arrêté fixe les conditions de formation et d'évaluation des compétences du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).

2° Ces diplômes conduisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, à la délivrance pour les titulaires du DEO1MM du brevet de chef de quart navire de mer et à la délivrance pour les titulaires du DESMM du brevet de second polyvalent puis du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Article 3

Les conditions d'admission ainsi que le nombre de places offertes à l'entrée du cursus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 6

Dans le cadre de l'application des normes de qualités énoncées à la section A/18 du code STCW susvisé, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer possèdent les qualifications et une expérience adaptée aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.

Le directeur général de l'ENSM désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualifications en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Article 7

Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats et attestations suivants :

1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

4. Certificat général d'opérateur (CGO) ;

5. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ;

6. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;

8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;

9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

10. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;

11. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

12. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

Les formations conduisant au CFBS et au certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

Article 9

Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation, ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Le second cycle de formation, inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

Article 10

Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire minimum prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.

Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

Article 12

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 10 et 11 et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.

L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

Article 13

Au cours du cursus, les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet de chef de quart navire de mer, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

Article 14

1° Le passage d'une année sur l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;

2° A l'issue du premier cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;

3° A l'issue du second cycle de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 15

1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.

A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 7 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès ;

2° A l'issue de chaque année universitaire, le directeur général de l'ENSM délivre à chaque élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement obtenues ;

3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 7 et à l'article 9 conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;

4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Article 16

Lorsqu'un semestre est validé, les ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) sont attribués à l'élève.

L'affectation des ECTS octroyés est basée sur le volume de travail que l'élève doit fournir pour valider ses acquis et est précisée dans le règlement des études de l'ENSM.

Article 19

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le directeur général de l'ENSM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 janvier 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047263158

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