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Arrêté du 25 janvier 2023 Article 14

Article 14

1° Le passage d'une année sur l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ; 2° A l'issue du premier cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ; 3° A l'issue du second cycle de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

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