Mes formationsMes favorisInscription gratuite

Arrêté du 25 janvier 2023 Article 9

Article 9

Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation, ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Le second cycle de formation, inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查