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Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 Article 5

Article 5

Lorsque les conditions prévues à l'article 2 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal : - pour les débitants dont le contrat de gérance était en vigueur au 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002 ; - pour les débitants dont le contrat de gérance a pris effet après le 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle a pris effet le contrat de gérance. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 80 000 euros par débitant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Montant de l'indemnité

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