Mes formationsMes favorisInscription gratuite

Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 Article 2

Article 2

Les ingénieurs hospitaliers exercent des fonctions de conception et d'encadrement, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs : 1° A l'ingénierie ; 2° A la gestion technique et à l'architecture ; 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; 4° A la prévention et à la gestion des risques ; 5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ; 6° Au champ biomédical ; 7° A la recherche clinique ; 8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité. Ils sont chargés de la gestion d'un service technique ou d'une partie d'un tel service. Les ingénieurs hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查