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Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 Article 21

Article 21

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

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