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Arrêté du 9 mars 2021 Article 18

Article 18

Les candidats sont sélectionnés au titre d'une spécialisation et ne peuvent pas en changer au cours de la formation. La formation comprend une partie militaire et une partie professionnelle. La partie professionnelle prend la forme d'un tutorat et, suivant les spécialités, d'un socle métier. La durée totale de la formation ne peut excéder dix-huit mois. La partie militaire et la partie professionnelle de la formation sont définies par circulaire.

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