Article 4
Durée des enregistrements I. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre : - des sources radioactives non scellées ; - des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (sources mobiles) ; - des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (appareils mobiles) ; - des paratonnerres radioactifs ; - des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation, ont une durée limite maximale de 10 ans. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une durée de validité inférieure à 10 ans. II. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre : - des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ; - des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ; sont à durée illimitée. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code de la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une date limite de validité.