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Arrêté du 25 juin 2025 Article 5

Article 5

La souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant la période de disponibilité prévue à l'article L. 4231-1 du code de la défense ne prolonge pas d'autant cette période, sauf si la durée de l'engagement excède celle de la disponibilité. Les activités accomplies au titre de la disponibilité génèrent les mêmes droits que celles effectuées au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Elles sont prises en compte pour l'avancement d'échelon et pour l'ancienneté de grade.

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