Article 2
Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense si le diplôme d'études spécialisées correspondant à la discipline hospitalière est obtenu au plus tard le jour du concours.
Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense si le diplôme d'études spécialisées correspondant à la discipline hospitalière est obtenu au plus tard le jour du concours.
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