Article 2
Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat ou la candidate fait parvenir à l'autorité organisatrice un dossier défini en annexe au présent arrêté.
Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat ou la candidate fait parvenir à l'autorité organisatrice un dossier défini en annexe au présent arrêté.
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