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Arrêté du 24 juin 2025 Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,07 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 21,23 % ; - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,45 % ; - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 13,44 % ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 8,73 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,08 %.

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