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Arrêté du 24 juin 2025 Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 53,32 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 31,33 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 15,35 %.

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