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Arrêté du 30 janvier 2024 Article 4

Article 4

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes : 1° Remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation, notamment les badges d'accès ; 2° Règlement, par les élèves ou stagiaires, du montant des communications téléphoniques ; 3° Exploitation des foyers-bars ; 4° Hébergement et restauration ; 5° Remboursements des frais de fonctionnement pédagogiques ; 6° Frais de reproduction ou de cession d'un document ; 7° Vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques. Par dérogation du ministre chargé du budget, peuvent également être perçus par l'intermédiaire des régies le produit de la location de salles et d'infrastructures et le produit résultant de la mise à disposition de stands de tir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : RÉGIES DE RECETTES

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