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Arrêté du 30 janvier 2024

命令・公布 2024-01-30・全 12 條

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Il est institué des régies de recettes et des régies de recettes et d'avances auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant de l'académie de police, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale : STRUCTURES TYPE DE REGIE MONTANT MAXIMAL de l'avance en euros ACADEMIE DE POLICE Sous-direction de la pédagogie (SDP) de Clermont Ferrand Régie de recettes Non applicable ECOLES NATIONALES DE POLICE Ecole nationale de police de Montbéliard Régie de recettes et d'avances 50 500 € Ecole nationale de police de Rouen Oissel Régie de recettes et d'avances 171 000 € Ecole nationale de police de Périgueux Régie de recettes et d'avances 62 429 € Ecole nationale de police de Reims Régie de recettes et d'avances 30 000 € Ecole nationale de police de Saint-Malo Régie de recettes et d'avances 77 449 € Ecole nationale de police de Sens Régie de recettes et d'avances 50 000 € Ecole nationale de police de Toulouse Régie de recettes et d'avances 42 300 € Centre régional de formation de Nice Régie de recettes et d'avances 1 000 € Ecole nationale de police de Draveil Régie de recettes et d'avances 41 500 € Ecole nationale de police de Paris-Vincennes Régie de recettes et d'avances 59 000 € Ecole nationale de police de Nîmes Régie de recettes et d'avances 463 900 € Ecole nationale de police de Roubaix-Hem Régie de recettes Non applicable Ecole nationale de police de Chassieu Régie de recettes Non applicable

Article 2

Le régisseur de recettes est autorisé à recourir à des mandataires pour l'assister dans les opérations de la régie. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie de chaque mandat délivré.

Article 3

Le régisseur perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Titre II : RÉGIES DE RECETTES

Article 4

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes : 1° Remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation, notamment les badges d'accès ; 2° Règlement, par les élèves ou stagiaires, du montant des communications téléphoniques ; 3° Exploitation des foyers-bars ; 4° Hébergement et restauration ; 5° Remboursements des frais de fonctionnement pédagogiques ; 6° Frais de reproduction ou de cession d'un document ; 7° Vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques. Par dérogation du ministre chargé du budget, peuvent également être perçus par l'intermédiaire des régies le produit de la location de salles et d'infrastructures et le produit résultant de la mise à disposition de stands de tir.

Article 5

Les régisseurs et les mandataires sont habilités à détenir et à manier des valeurs. A ce titre, ils sont astreints à tenir un compte d'emploi faisant état des entrées et sorties de valeurs.

Article 6

Les recettes prévues à l'article 4 sont encaissées par le régisseur par carte bancaire, par chèque, en espèces ou par virement et versées au comptable public assignataire au minimum une fois par mois. Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 8 000 €.

Article 7

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 €.

Titre III : RÉGIES D'AVANCES

Article 8

Les régisseurs d'avances sont autorisés à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé : 1° Les frais de mission et de stage en France et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ; 2° Les frais d'hébergement et de restauration des fonctionnaires ou stagiaires étrangers dans le cadre de stages, séminaires et colloques internationaux ; 3° Les dépenses d'alimentation, dans la limite de 2 000 € par opération, pour les structures possédant une restauration administrative ; 4° Les dépenses des foyers-bars : boissons non alcoolisées, alimentation, objets promotionnels, objets de première nécessité, petits équipements professionnels, dans la limite de 2 000 € par opération ; 5° Les frais d'entretien des machines à laver le linge. Les bénéficiaires des dépenses énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont les élèves, les stagiaires et les agents titulaires et contractuels des écoles de la police nationale.

Article 9

L'avance, dont le montant maximal est fixé à l'article 1er est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 10

Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour l'établissement d'un ordre de paiement assigné sur la caisse du comptable public assignataire.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 octobre 2018 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances et de recettes auprès de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN).

Article 12

Le directeur général des finances publiques et le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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