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Arrêté du 30 janvier 2024 Titre II : RÉGIES DE RECETTES

Article 4–Article 7共 4 條

Article 4

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes : 1° Remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation, notamment les badges d'accès ; 2° Règlement, par les élèves ou stagiaires, du montant des communications téléphoniques ; 3° Exploitation des foyers-bars ; 4° Hébergement et restauration ; 5° Remboursements des frais de fonctionnement pédagogiques ; 6° Frais de reproduction ou de cession d'un document ; 7° Vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques. Par dérogation du ministre chargé du budget, peuvent également être perçus par l'intermédiaire des régies le produit de la location de salles et d'infrastructures et le produit résultant de la mise à disposition de stands de tir.

Article 5

Les régisseurs et les mandataires sont habilités à détenir et à manier des valeurs. A ce titre, ils sont astreints à tenir un compte d'emploi faisant état des entrées et sorties de valeurs.

Article 6

Les recettes prévues à l'article 4 sont encaissées par le régisseur par carte bancaire, par chèque, en espèces ou par virement et versées au comptable public assignataire au minimum une fois par mois. Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 8 000 €.

Article 7

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 €.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.