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Arrêté du 26 janvier 2026 Article 8

Article 8

Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé. Leur demande, accompagnée des justificatifs, devra être adressée à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, division des concours et des examens, 11, avenue Jean-Millet, BP 10450, 59203 Tourcoing Cedex, au plus tard le 15 septembre 2026. Les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire à la même adresse, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début de l'épreuve orale d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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