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Arrêté du 29 janvier 2026 Article 1

Article 1

L'attestation de capacité à la profession de transporteur fluvial de passagers est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après : - diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » ; - certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option « transport » délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ; - diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ; - brevet de technicien transport ; - diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ; - brevet professionnel de transport, à trois options : « transport routier », « transport fluvial », « auxiliaires de transport » ; - baccalauréat professionnel (section « logistique et transport ») ; - baccalauréat professionnel (spécialité « transport fluvial »).

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