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Arrêté du 29 janvier 2026 Article 4

Article 4

L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur les matières visées à l'article 1er. L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que sur l'organisation d'une prestation comportant un transport fluvial de passagers, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à l'article 1er.

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