Article 1
L'examen prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de passagers dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants : - droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ; - gestion commerciale et financière de l'entreprise ; - connaissance et accès aux acteurs du marché ; - normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ; - connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.