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Arrêté du 26 janvier 2026 Article 4

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit : a) Attester d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années ; b) Attester d'une pratique compétitive dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : a) D'une attestation expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ; b) D'une attestation d'une pratique compétitive dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.

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