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Décret n°94-52 du 20 janvier 1994

94-52命令・公布 1994-01-20・全 11 條

Article 1

La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ; 2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ; 3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ; 4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge du tribunal judiciaire ou du décret de naturalisation ; 5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ; 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ; 7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille.

Article 3

Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.

Article 5

L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 3.

Article 6

Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 9

Les dispositions du 3° et du 4° du premier alinéa de l'article 2 et celles des articles 4 à 7 sont applicables aux demandes de changement de nom déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les décisions portant changement de nom prises avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises au délai d'opposition antérieurement applicable.

Article 10

Les dispositions des articles 1er à 7, 9 et 12 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux personnes régies par le statut civil de droit commun et par le statut civil de droit local applicable à Mayotte. Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus les mots : "du territoire" ou "de la collectivité" sont substitués aux mots : "de l'arrondissement" et les mots : "tribunal de première instance" sont substitués aux mots : "tribunal de grande instance". Pour l'application de l'article 7 aux personnes ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte, les mots : "prévue à l'article 61-4 du code civil" sont remplacés par les mots : "prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte".

Article 11

Les articles 9 et 10 du décret impérial du 8 janvier 1859 portant rétablissement du conseil du sceau des titres sont abrogés. Les autres articles de ce décret sont et demeurent abrogés.

Article 12

Le présent décret entrera en vigueur le 1er février 1994.

Article 13

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.