Les commissaires et commissaires principaux de la concurrence et de la consommation sont reclassés dans le grade de commissaire de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Grade de commissaire principal
Grade de commissaire
5e
12e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e
Egale ou supérieure à 3 ans
12e
Ancienneté excédant 3 ans conservée
4e
Inférieure à 3 ans
11e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
3e
Egale ou supérieure à 2 ans
11e
Ancienneté excédant 2 ans conservée
3e
Inférieure à 2 ans
10e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e
Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10e
Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée
2e
Inférieure à 2 ans 3 mois
9e
Ancienneté conservée majorée de 9 mois
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
9e
Ancienneté excédant 2 ans conservée
1er
Inférieure à 2 ans
8e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Grade de commissaire
7e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
8e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1an
7e
Inférieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
6e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée
6e
Inférieure à 1 an 6 mois
6e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
5e
Egale ou supérieure à 2 ans
6e
Ancienneté excédant 2 ans conservée
5e
Inférieure à 2 ans
5e
Ancienneté conservée
4e
4e
Ancienneté conservée
3e
3e
Ancienneté conservée
2e
2e
Ancienneté conservée
1er
1er
Ancienneté conservée
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelle
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Grade de commissaire principal
Grade
de commissaire
5e
12e
4e
Egale ou supérieure à 3 ans
12e
4e
Inférieure a 3 ans
11e
3e
Egale ou supérieure à 2 ans
11e
3e
Inférieure à 2 ans
10e
2e
Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10e
2e
Inférieure à 2 ans 3 mois
9e
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
9e
1er
Inférieure à 2 ans
8e
Grade de commissaire
7e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
8e
7e
Inférieure à 1 an 6 mois
7e
6e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
6e
Inférieure à 1 an 6 mois
6e
5e
Egale ou supérieure à 2 ans
6e
5e
Inférieure à 2 ans
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.
A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps de commissaire de la concurrence et de la consommation. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.