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Décret n°94-56 du 21 janvier 1994

94-56命令・公布 1994-01-21・全 5 條

Article 12

Les commissaires et commissaires principaux de la concurrence et de la consommation sont reclassés dans le grade de commissaire de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions du tableau ci-dessous : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté dans l'échelon Echelon Ancienneté dans l'échelon Grade de commissaire principal Grade de commissaire 5e 12e Ancienneté conservée majorée de 1 an 4e Egale ou supérieure à 3 ans 12e Ancienneté excédant 3 ans conservée 4e Inférieure à 3 ans 11e Ancienneté conservée majorée de 1 an 3e Egale ou supérieure à 2 ans 11e Ancienneté excédant 2 ans conservée 3e Inférieure à 2 ans 10e Ancienneté conservée majorée de 1 an 2e Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10e Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée 2e Inférieure à 2 ans 3 mois 9e Ancienneté conservée majorée de 9 mois 1er Egale ou supérieure à 2 ans 9e Ancienneté excédant 2 ans conservée 1er Inférieure à 2 ans 8e Ancienneté conservée majorée de 1 an Grade de commissaire 7e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 8e Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1an 7e Inférieure à 1 an 6 mois 7e Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 6e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée 6e Inférieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté conservée majorée de 1 an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6e Ancienneté excédant 2 ans conservée 5e Inférieure à 2 ans 5e Ancienneté conservée 4e 4e Ancienneté conservée 3e 3e Ancienneté conservée 2e 2e Ancienneté conservée 1er 1er Ancienneté conservée

Article 13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle Echelon Ancienneté dans l'échelon Echelon Grade de commissaire principal Grade de commissaire 5e 12e 4e Egale ou supérieure à 3 ans 12e 4e Inférieure a 3 ans 11e 3e Egale ou supérieure à 2 ans 11e 3e Inférieure à 2 ans 10e 2e Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10e 2e Inférieure à 2 ans 3 mois 9e 1er Egale ou supérieure à 2 ans 9e 1er Inférieure à 2 ans 8e Grade de commissaire 7e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 8e 7e Inférieure à 1 an 6 mois 7e 6e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e 6e Inférieure à 1 an 6 mois 6e 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6e 5e Inférieure à 2 ans 5e 4e 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 14

Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.

Article 15

A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps de commissaire de la concurrence et de la consommation. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Article 16

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.