Article 8
L'article 28 du même décret est abrogé.
L'article 28 du même décret est abrogé.
Les inspecteurs centraux et inspecteurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés dans le grade d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée Echelon Ancienneté conservée Inspecteur central Inspecteur 5e 12e Ancienneté maintenue majorée de un an 4e Egale ou supérieure à 3 ans 12e Ancienneté excédant 3 ans maintenue Inférieure à 3 ans 11e Ancienneté maintenue majorée de un an 3e Egale ou supérieure à 2 ans 11e Ancienneté excédant 2 ans maintenue Inférieure à 2 ans 10e Ancienneté maintenue majorée de un an 2e Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10e Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue Inférieure à 2 ans 3 mois 9e Ancienneté maintenue majorée de 9 mois 1er Egale ou supérieure à 2 ans 9e Ancienneté excédant 2 ans maintenue Inférieure à 2 ans 8e Ancienneté maintenue majorée de un an Inspecteur 7e Egale ou supérieure à un an 6 mois 8e Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue dans la limite de un an Inférieure à un an 6 mois 7e Ancienneté maintenue majorée de un an 6 mois 6e Egale ou supérieure à un an 6 mois 7e Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue Inférieure à un an 6 mois 6e Ancienneté maintenue majorée de un an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6e Ancienneté excédant 2 ans maintenue Inférieure à 2 ans 5e Ancienneté maintenue 4e 4e Ancienneté maintenue 3e 3e Ancienneté maintenue 2e 2e Ancienneté maintenue 1er 1er Ancienneté maintenue
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Pour application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle Echelon Ancienneté Echelon Inspecteur central Inspecteur 5e 12e 4e Egale ou supérieure à 3 ans 12e Inférieure à 3 ans 11e 3e Egale ou supérieure à 2 ans 11e Inférieure à 2 ans 10e 2e Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10e inférieure à 2 ans 3 mois 9e 1er Egale ou supérieure à 2 ans 9e Inférieure à 2 ans 8e Inspecteur 7e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 8e Inférieure à 1 an 6 mois 7e 6e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e Inférieure à 1 an 6 mois 6e 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6e Inférieure à 2 ans 5e 4e 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 du décret du 30 août 1957 susvisé sont abrogés.
Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Receveur principal de 2e classe de 1er échelon Receveur principal de 2e classe de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois Receveur principal de 2e classe de 2e échelon Receveur principal de 2e classe de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1993.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.