Article 1
Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 p. 100 entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996.
Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 p. 100 entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.