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Arrêté du 3 janvier 1997

命令・公布 1997-01-03・全 6 條

Article 1

L'assurance prévue à l'article 2 bis du décret du 21 mai 1953 susvisé doit couvrir la responsabilité civile professionnelle des conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers.

Article 2

Le montant garanti par cette assurance relative à la responsabilité civile professionnelle sera d'au moins 25 millions de francs par sinistre et par assuré.

Article 3

L'agrément donné par le directeur général des impôts à l'Association des conservateurs des hypothèques est subordonné au respect du cahier des charges approuvé par l'association. Celle-ci s'engage à communiquer à la direction générale des impôts le contrat d'assurance et tout avenant qui serait passé dans l'avenir.

Article 4

Les conservateurs et receveurs-conservateurs en exercice, ceux qui ont cessé leurs fonctions ainsi que leurs ayants droit ont la faculté de modifier leur cautionnement actuel par l'adhésion à l'Association des conservateurs des hypothèques, y compris dans l'hypothèse où ils auraient déjà procédé à une substitution antérieure.

Article 5

La substitution du cautionnement s'opère sur requête individuelle et présentation à l'administration d'un certificat d'adhésion à l'Association des conservateurs des hypothèques. En cas de substitution, la libération du cautionnement initial est prononcée sur production d'un certificat du greffe du tribunal de grande instance du lieu d'exercice du dernier poste attestant que les formalités réglementaires ont été effectuées.

Article 6

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.