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Arrêté du 22 janvier 1997 Partie III : Modalités visant les exploitants de flottes de véhicules.

Article 28–Article 29共 2 條

Article 28

Il est institué un label Qualité de l'air pour les exploitants de flottes de véhicules. Ce label distingue les exploitants qui s'engagent à ce que 20 % au moins des véhicules légers introduits chaque année pour le renouvellement ou le développement de leur flotte soient constitués de véhicules fonctionnant avec de l'énergie électrique ou par la combustion du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié.

Article 29

Chaque année, avant le 1er février, les exploitants de flottes de véhicules participant au label Qualité de l'air adressent à l'un des préfets de département de la région d'Ile-de-France ou au préfet de police un bilan des acquisitions et des renouvellements de véhicules de l'année écoulée faisant apparaître le respect des objectifs visés à l'article 28. Ils tiennent à la disposition des agents de la direction régionale de l'équipement, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la préfecture de police, chargés de l'application du présent arrêté, les documents permettant de vérifier les bilans établis. Le préfet de la région d'Ile-de-France et le préfet de police établissent et publient conjointement chaque année la liste des flottes bénéficiant du label Qualité de l'air. Ils définissent les conditions d'usage du label ainsi que les conditions d'identification des véhicules de ces flottes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.