Des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres des formations ordinaires, au secrétaire général et aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ainsi qu'aux fonctionnaires qui lui apportent leur concours en sus de leurs fonctions habituelles.
Les membres de la commission, à l'exclusion des membres de droit, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance de formation ordinaire à laquelle ils assistent.
Le secrétaire général de la commission perçoit une indemnité forfaitaire pour sa participation aux séances de travail de la commission.
Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction du nombre et de la complexité des dossiers étudiés ainsi que de l'importance de leur contribution aux rapports publics de la commission.
Les fonctionnaires qui apportent leur concours aux services de la commission sont rémunérés sous forme de vacations horaires, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les montants des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires du présent décret.
Le décret du 20 novembre 1989 relatif à l'organisation des travaux de la Commission pour la transparence financière de la vie politique et aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à cette commission est abrogé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.