Article 1
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,04 F au 1er janvier 1996.
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,04 F au 1er janvier 1996.
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1994 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,064 % à compter du 1er janvier 1996.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.