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Arrêté du 27 janvier 1997

命令・公布 1997-01-27・全 4 條

Article 1

Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, les paris 2 sur 4, Tiercé, Quarté plus, Quinté plus et Grand 7 peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.

Article 2

Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 4

Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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