Article 1
L'importation, l'exportation, la fabrication et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des solutions injectables Sovita A et Sovita B sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
L'importation, l'exportation, la fabrication et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des solutions injectables Sovita A et Sovita B sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Il sera procédé au retrait des produits en tous lieux où ils se trouvent.
Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge du responsable de la mise sur le marché.
Art. 4 Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.