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Arrêté du 29 janvier 1997

命令・公布 1997-01-29・全 6 條

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction du matériel auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi du temps de travail des personnels des établissements du matériel de l'armée de terre.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité (nom, nom marital, prénoms, numéro matricule) ; - à la vie professionnelle (catégorie, grade, groupe, profession, organisme employeur, service d'affectation, cellule d'emploi, ancienneté dans l'emploi) ; - à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, absences et motifs d'absences, code d'activité, caractéristiques des activités, temps prévu et passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après le départ de l'intéressé de l'établissement ; toutefois, sauf dispositions législatives contraires, la durée de conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée de deux ans à compter de la fin de la période d'absence. Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - le centre territorial d'administration et de comptabilité de rattachement ; - le service du personnel, le service comptable et les autorités hiérarchiques de chaque établissement mettant en oeuvre le traitement ; - les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de chaque établissement du matériel mettant en oeuvre le traitement.

Article 6

Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.