Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4 du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes et à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage est abrogé.
Art. 3.
Le directeur des lycées et collèges, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général des impôts et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.