Article 2
Le décret n° 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air est abrogé.
Le décret n° 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air est abrogé.
Le décret n° 80-664 du 18 août 1980 modifié portant création d'une indemnité d'entretien en faveur des élèves ingénieurs des études et techniques est abrogé.
I. - Le décret n° 84-897 du 8 octobre 1984 fixant le régime de solde des élèves du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'armée de l'air est abrogé. II. - Les aspirants élèves des écoles des commissariats bénéficient du régime de solde prévu pour les élèves officiers de carrière en première année. III. - A titre transitoire, les aspirants élèves des écoles des commissariats percevront, du 1er août 1997 au 31 décembre 1997, une solde forfaitaire dont le montant est égal à 38 % de la solde de base brute d'un aspirant classé à l'échelle n° 2.
Le décret n° 85-1363 du 17 décembre 1985 modifié fixant le régime de rémunération des militaires engagés pendant la période correspondant à celle du service actif légal est abrogé.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 2 août 1991 susvisé ne s'appliquent pas aux caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat.
Les caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat continuent d'être entretenus par l'Etat au moyen de prestations en nature.
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er juin 1997, à l'exception des dispositions des articles 5 et 8 qui prennent effet le 1er janvier 1997, de celles de l'article 9 qui prennent effet le 1er août 1997 et de celles des articles 4, 6 et 7 qui prennent effet le 1er janvier 1998.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.