La dotation affectée à l'action sociale des caisses de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, est répartie entre l'action sociale individuelle et l'action sociale collective dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
L'arrêté du 25 août 1975 fixant la répartition des ressources affectées à l'action sociale des caisses relevant de l'organisme de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 1997.
Art. 4.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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