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Arrêté du 24 février 1997 TITRE IV : COMPTABILITÉ.

Article 14–Article 15共 2 條

Article 14

Les dispositions du titre IV de l'arrêté du 23 décembre 1959 précité, à l'exception des articles 76, 77, 78 et 79, sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des modifications et adaptations suivantes : 1° Les termes : percepteur, comptable du trésor sont remplacés par : trésorier-payeur général ; 2° A l'article 90, 1°, lire : le préfet, le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général ; 3° A l'article 90, deuxième alinéa, au lieu de : le maire et ses adjoints, lire : le maire.

Article 15

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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