En vue du recrutement par voie de concours des fonctionnaires appartenant à des corps dont la gestion relève du ministère chargé de la culture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Le décret n° 85-619 du 14 juin 1985, modifié par les décrets n° 90-228 du 13 mars 1990 et n° 92-1061 du 25 septembre 1992, relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la culture est abrogé.
La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.
CORPS
POURCENTAGE DE POSTES OFFERTS
aux concours qui pourront être pourvus
par la nomination de candidats
inscrits sur la liste complémentaire
DISPOSITIONS DU STATUT
particulier de chaque corps
fixant la proportion des postes offerts
respectivement aux concours externe et interne
Catégorie A
Architectes en chefs des monuments historiques
100
Professeurs des écoles d'architecture
100
Article 39 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 susvisé :
Concours externe : 7/9 ;
Concours interne : 2/9.
Maîtres-assistants des écoles d'architecture
100
Conservateurs du patrimoine
100
Article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé :
Concours externe : 5/6 minimum ;
Concours interne : 1/6 maximum.
Inspecteurs de la création et des enseignements artistiques
300
Article 3-2 du décret n° 93-278 du 3 mars 1993 susvisé :
Concours externe : 1/4 ;
Concours interne : 3/4.
Professeurs des écoles nationales d'art
200
Chargés d'études documentaires
300
Article 6 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susvisé :
Concours externe : 50 % minimum ;
Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.
Ingénieurs des services culturels
300
Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé :
Concours externe : 50 % minimum ;
Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.
Attachés des services déconcentrés
150
Article 8 du décret n° 97-151 du 13 février 1997 susvisé :
Concours externe : 50 % minimum ;
Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.
Conseiller technique de service social
200
Chefs de travaux d'art
300
Article 4-III du décret n° 92-260 du 23 mars 1992 susvisé :
Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Ingénieurs de recherche
300
Article 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :
Concours externe : 2/3 minimum ;
Concours interne : 1/3 maximum.
Ingénieurs d'études
300
Article 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :
Concours externe : 2/3 minimum ;
Concours interne : 1/3 maximum.
Assistants ingénieurs
300
Article 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :
Concours externe : 50 % minimum ;
Concours interne : 50 % maximum.
Catégorie B
Secrétaires de documentation
300
Article 3 du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susvisé :
Concours externe : 40 % minimum ;
Concours interne : 40 % maximum.
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France
300
Article 5-1 du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 susvisé :
Concours externe : 40 % minimum ;
Concours interne : 40 % maximum.
Secrétaires administratifs d'administration centrale
300
Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :
Concours externe : 40 % minimum ;
Concours interne : 40 % maximum.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés
300
Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :
Concours externe : 40 % minimum ;
Concours interne : 40 % maximum.
Techniciens d'art
300
Article 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé :
Concours externe : 40 % minimum ;
Concours interne : 40 % maximum reports dans la limite des 3/4.
Techniciens de recherche
300
Article 42 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :
Concours externe : 60 % maximum ;
Concours interne : 40 % minimum.
Catégorie C
Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage
300
Article 6 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé :
Concours externe : 1/3 ;
Concours interne : 2/3.
Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage
300
Article 7 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé : Concours externe : 1/3 ;
Concours interne : 2/3.
Adjoints administratifs d'administration centrale
300
Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Adjoints administratifs des services déconcentrés
300
Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 précité : Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Agents administratifs d'administration centrale
300
Agents administratifs des services déconcentrés
300
Maîtres ouvriers
300
Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Ouvriers professionnels
300
Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé : Concours : 4/5 minimum ;
Examen professionnel : 1/5 maximum.
Conducteurs d'automobile
300
Examen professionnel. Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé :
Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.
Téléphonistes
300
Examen professionnel.
Agents des services techniques
300
Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé : Concours 4/5 minimum ;
Examen professionnel : 1/5 maximum.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.