Les échantillons prélevés en application des articles 1er et 3 du décret du 29 juillet 1998 susvisé peuvent être conservés par l'administration des douanes et droits indirects quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
En application de l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés, conformément à l'article 1er dudit décret, sont les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux les résultats de l'analyse d'un échantillon.
Le cas échéant, le constat des manquements aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 est également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux par le secrétaire d'Etat à l'industrie.
Le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.