1. Le montant forfaitaire annuel de la pension d'invalidité, mentionné à l'article D. 721-21, est fixé à 33 800 F à compter du 1er janvier 1998.
2. Le montant forfaitaire annuel, mentionné à l'article D. 721-21, des pensions d'invalidité liquidées avant le 1er janvier 1998, est fixé à 23 706,93 F à compter du 1er janvier 1998.
3. Les montants des pensions visées au 1 et au 2 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la cotisation forfaitaire d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est fixé à 79 F à compter du 1er janvier 1998, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.