Article 1
Tout détenteur de bovins dont l'origine portugaise est établie est tenu d'en faire la déclaration au directeur des services vétérinaires.
Tout détenteur de bovins dont l'origine portugaise est établie est tenu d'en faire la déclaration au directeur des services vétérinaires.
Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires du Portugal, à l'exception des animaux destinés à des manifestations culturelles et sportives, est placé sous la surveillance du directeur des services vétérinaires. Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) des bovins d'origine portugaise recensés dans ces cheptels sont immédiatement retirées. Il est en outre procédé au marquage de ces bovins au moyen d'une perforation auriculaire.
Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé.
Il est fait obligation à tout détenteur des bovins visé à l'article 1er de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir de tout bovin marqué : - aux services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établissent une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté ; (annexe et cliché non reproduits, voir au Journal officiel) ; - aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné. Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.
La levée des mesures de surveillance du cheptel intervient après justification de l'abattage du dernier bovin marqué en application de l'article 2.
Les dispositions des articles 1er à 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bovins originaires du Portugal introduits en France à compter du 17 mars 2005.
Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.